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Soutien aux entreprises familiales

Nouvelles modifications fiscales facilitant le transfert d’une entreprise familiale.

Florence Marino, B.A., LL. B., TEP

Chef, Service Fiscalité, retraite et planification successorale, Assurance individuelle, Canada

Florence Marino est chef, Service Fiscalité, retraite et planification successorale. À ce titre, elle offre aux conseillers des services de soutien et de consultation en matière de fiscalité, de retraite, de succession et d’assurance pour les dossiers complexes des marchés des clients aisés et des entreprises. Elle dirige une équipe d’experts qui offrent des services semblables de soutien et de consultation à l’échelle nationale.

 

Les modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), qui sont entrées en vigueur le 29 juin 2021, visent à faciliter le transfert des entreprises familiales. Ces modifications sont issues d’un projet de loi émanant d’un député (projet de loi C-208) qui comporte certaines lacunes que le ministère des Finances a l’intention de corriger à compter du 1er novembre 2021 ou de la date de publication du projet de loi définitif, si elle est ultérieure. 

Le présent article décrit le problème que le projet de loi C-208 vise à résoudre, présente les préoccupations du ministère des Finances et traite des occasions en matière d’assurance découlant d’un ensemble de règles plus permissives pour les transferts d’entreprises familiales. Vous pouvez aussi visionner cette vidéo pour en savoir plus. 

Le problème : les règles anti-évitement préexistantes de la LIR empêchaient les transferts d’entreprises familiales d’être sur le même pied que les transferts sans lien de dépendance 

En règle générale, la vente d’actions à un tiers est imposée à titre de gain en capital et, si les actions sont admissibles, le vendeur peut demander l’exonération des gains en capital. L’article 84.1 est une règle anti-évitement qui s’applique lorsqu’un particulier vend des actions d’une société canadienne à une autre société avec laquelle il a un lien de dépendance. Le cas échéant, le vendeur est réputé recevoir un dividende, et non un gain en capital. 

L’article 84.1 s’appliquerait lorsqu’un parent vend les actions d’une entreprise familiale constituée en société à la société de son enfant. Le gain en capital réalisé par le parent lors de la vente est converti en dividende, et le parent ne peut demander l’exonération des gains en capital. Si le parent vendait plutôt les actions directement à son enfant, il pourrait utiliser son exonération des gains en capital pour soustraire le gain à l’impôt. Cependant, si l’enfant vendait plus tard ces actions à une société avec laquelle il a un lien de dépendance en échange d’espèces ou d’équivalents d’espèces, un billet à ordre ou du capital versé élevé, il serait assujetti, par l’entremise de cette société, au même traitement fiscal que celui réservé aux dividendes, jusqu’à concurrence du gain du parent.

En raison de l’application de cette règle, le fait de financer l’achat par un enfant d’une manière fiscalement avantageuse en utilisant les bénéfices non répartis de la société pour payer le prix d’achat revêtait un caractère punitif. Lorsqu’un enfant utilisait une société pour financer l’opération, même s’il payait le même prix qu’un tiers aurait payé pour les actions, la famille était pénalisée. 

En revanche, si le parent vendait les actions à un tiers sans lien de dépendance de la façon décrite précédemment, il serait imposé au taux des gains en capital et pourrait demander l’exonération des gains en capital. Il était donc plus avantageux sur le plan fiscal de vendre l’entreprise familiale à un tiers plutôt qu’à un membre de la famille, même lorsque les modalités et la structure de la vente étaient identiques. 

Les récentes modifications apportées par le projet de loi C-208 excluent les transferts intergénérationnels de l’application de l’article 84.1 en faisant en sorte que le contribuable qui vend soit réputé n’avoir aucun lien de dépendance avec la société qui achète lorsque :

  • la société est contrôlée par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du contribuable;
  • ces enfants ou petits-enfants sont âgés de 18 ans ou plus; et
  • l’acheteur ne dispose pas des actions visées dans les 60 mois suivant leur achat. 

Quelles sont les préoccupations du ministère des Finances et à quelles mesures correctives pouvons-nous nous attendre? 

Le ministère des Finances souhaite voir des règles plus strictes qui identifieront et prescriront les conditions d’un transfert intergénérationnel « authentique » qui continuera d’être exclu de la règle anti-évitement. Tout en respectant l’esprit des modifications apportées par le projet de loi C-208, ces règles comprendront ce qui suit :

  • l’obligation de transférer le contrôle juridique et le contrôle de fait de la société exploitant l’entreprise du parent à son enfant ou à son petit‑enfant;
  • le niveau de propriété de la société exploitant l’entreprise que le parent peut conserver pendant une période raisonnable suivant le transfert;
  • les obligations et le calendrier pour que le parent transfère sa participation dans l’entreprise à la génération suivante;
  • le niveau de participation de l’enfant ou du petit‑enfant à l’entreprise suivant le transfert.

Le Québec s’est déjà doté d’une règle d’exclusion pour les véritables transferts intergénérationnels. La principale critique formulée à l’égard de la règle du Québec est qu’elle est trop restrictive, ce qui signifie que le problème n’est pas résolu. Les transferts intergénérationnels d’entreprises continuent de revêtir un caractère dissuasif. 

Occasions en matière d’assurance découlant de règles plus permissives pour les transferts d’entreprises familiales

Quels que soient les changements qui seront apportés aux règles régissant les transferts d’entreprises familiales, vous ferez partie de la solution en informant vos clients qu’il existe des façons de structurer la vente de leur entreprise et de conserver cette dernière au sein de leur famille.

L’assurance vie peut s’avérer un aspect important de la planification du transfert d’une entreprise familiale. Elle continue d’avoir un rôle à jouer, surtout lorsque la valeur de l’entreprise excède l’exonération des gains en capital ou lorsque d’autres actifs ont pris de la valeur. La vente d’une partie des actions à une société de portefeuille peut faire en sorte que le cédant doive assumer des obligations fiscales différées à l’égard des gains en capital non couverts par l’exonération des gains en capital. L’assurance vie peut financer ces obligations fiscales différées et le produit de la vente peut servir à payer les primes. 

De plus, si l’entreprise détient une assurance vie et qu’elle peut être vendue au sein de la famille plutôt qu’à des tiers, l’assurance existante n’a pas à être transférée de la société avant la vente. Ainsi, il est moins probable que des conséquences fiscales fâcheuses s’ensuivent s’il n’est pas nécessaire de transférer le contrat. 

Et n’oublions pas la génération suivante, soit les enfants ou les petits-enfants qui achèteront l’entreprise. La souscription d’une assurance vie par les enfants permet d’assurer que l’achat des actions du parent, financé par un emprunt à même la société de l’enfant, peut être effectué même si l’enfant décède prématurément. 

 


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