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La déductibilité des frais de gestion des placements

John Natale, LL. B., B. Comm., EPC, CFP

Chef, Service Fiscalité, retraite et planification successorale

M. Natale est le chef, Service Fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de patrimoine à Manuvie. Son équipe et lui offrent un soutien aux conseillers pour des questions de fiscalité, de retraite et de planification successorale à l’échelle du pays.

Certains produits comportent des frais intégrés, comme le ratio des frais de gestion (RFG) d’un fonds commun de placement. Autrement, certains conseillers peuvent décider d’imposer aux clients des frais généraux sur l’actif qu’ils gèrent pour eux. Peu importe le scénario, il peut être avantageux pour vous et vos clients d’en savoir plus sur les frais de placement, surtout en ce qui a trait à l’éventuelle déductibilité fiscale de ces frais. 

Pour répondre à cette question, je vais commencer par donner un aperçu des critères de déductibilité des frais stipulés dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)1. Ensuite, je vais aborder l’incidence du statut fiscal du compte de placement – enregistré ou non – sur la déductibilité des frais. Enfin, à l’aide d’un exemple, je vais illustrer comment sont déduits les frais imputables à un fonds et comment un client déduit ses frais aux fins de l’impôt.

Quand les frais de placement sont-ils déductibles?

Les critères servant à déterminer la déductibilité des frais de placement se trouvent à l’alinéa 20(1)bb) de la LIR. De façon générale, un contribuable peut déduire les frais et la taxe de vente applicable, c’est-à-dire la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente harmonisée (TVH) et la taxe de vente du Québec (TVQ), si ces frais sont :

  • engagés pour des conseils d’achat ou de vente de titres précis ou pour l’administration ou la gestion de titres détenus par le contribuable;
  • raisonnables;
  • des honoraires forfaitaires demandés à l’égard de services fournis par une personne (p. ex., un conseiller) ou une entité (p. ex., une société de placement) dont la principale activité consiste à fournir des conseils d’achat ou de vente de titres précis ou à administrer ou gérer des titres.

S’ils répondent à ces critères, les frais de gestion des placements payés seront déductibles de toute source de revenu imposable gagné au cours de l’année2. Par ailleurs, les frais intégrés, tels que les RFG, sont déduits par le fonds (fonds communs de placement ou fonds distincts) avant que le revenu soit distribué ou attribué aux épargnants, ce qui réduit le montant du revenu imposable pour ces derniers.

Ainsi, selon ces dispositions fiscales, les commissions versées pour la négociation d’actions et de FNB ne peuvent pas être déduites par l’épargnant. Cependant, les commissions versées sur les achats de titres s’ajoutent au prix de base rajusté de ces titres, tandis que les commissions payées sur une vente sont soustraites du produit reçu. Par conséquent, les commissions réduisent les gains en capital et augmentent les pertes en capital. Les frais payés pour des services généraux de consultation ou de planification financière ne sont pas déductibles non plus, pas plus que les frais d’abonnement aux magazines et journaux financiers.

Frais dans un compte enregistré

Les honoraires de conseiller et les autres frais de placement imputés à des actifs enregistrés, peu importe les placements détenus, ne sont pas déductibles du revenu imposable. Ils peuvent être payés à même le compte enregistré ou au moyen de fonds provenant d’un compte imposable détenu par l’épargnant. Si les frais d’un compte enregistré sont payés au moyen de fonds d’un autre compte, ni les règles sur l’impôt relatif à un avantage ni l’impôt au taux de 100 pour cent sur un avantage ne s’appliquent3.

Les frais d’un compte enregistré devraient-ils être payés à même ce compte ou au moyen de fonds d’un autre compte? Tout dépend du type de compte enregistré. Par exemple, en ce qui concerne un CELI dans lequel des dollars après impôt peuvent fructifier à l’abri de l’impôt, le paiement des frais au moyen de fonds à l’extérieur du compte peut maximiser l’épargne libre d’impôt, car celle-ci n’est pas directement réduite des frais. Cependant, pour ce qui est des REER et des FERR, dont l’argent est imposé au moment du retrait, la réponse dépendra de votre horizon de placement, de votre taux de rendement et de votre taux d’imposition. Ces facteurs ne seraient connus avec certitude qu’en les examinant rétrospectivement. Il est à noter que les frais payés à même le REER ou le FERR le sont au moyen de dollars avant impôt. Bien que cela diminue la valeur de votre placement avec report d’impôt, cela réduit également le montant d’impôt que l’Agence du revenu du Canada (ARC) percevra sur les retraits futurs.

Contrats de fonds distincts

À l’heure actuelle, l’ARC ne considère pas comme déductibles les honoraires des conseillers en placement liés à la conclusion ou au rachat de contrats de fonds distincts dans des comptes imposables4. Cette position tient au fait qu’un contrat de fonds distincts est pour l’épargnant un contrat d’assurance. N’étant ni une action ni une valeur mobilière, ce produit ne répond pas à un des principaux critères de la déductibilité des frais. Enfin, tout comme celui d’un fonds commun de placement, le RFG d’un contrat de fonds distincts peut servir à la diminution du revenu du fonds avant la répartition.

Comparaison sur le plan fiscal entre le RFG et les frais de gestion des placements

Il y a des différences entre les frais déductibles du revenu imposable et le RFG de vos placements. Examinons cette réalité de plus près à l’aide d’un exemple. 

Présumons que Stéphanie a placé 250 000 $ dans un compte imposable. Elle souhaite comparer les avantages fiscaux entre une fiducie de fonds commun de placement qui est assortie seulement d’un RFG (série A) et une autre fiducie assortie à la fois d’un RFG et des honoraires du conseiller (série F). Pour simplifier les choses, supposons qu’il s’agisse d’un fonds commun de placement à revenu fixe dont le rendement est de cinq (5) pour cent composé uniquement d’intérêts. Le RFG de la série A est de deux (2) pour cent. Le RFG de la série F est d’un (1) pour cent et les honoraires du conseiller déductibles du revenu imposable sont d’un (1) pour cent, soit au total deux (2) pour cent aussi. Le taux d’imposition marginal de Stéphanie est de 50 pour cent. Ce tableau présente les résultats de l’analyse à son égard :

 

Série A

Série F

Placement initial

250 000 $

250 000 $

Revenu d’intérêts

12 500 $

12 500 $

RFG – (2 %), (1 %)

(5 000 $)

(2 500 $)

Distribution

7 500 $

10 000 $

Honoraires du conseiller – (0 %), (1 %)

(2 500 $)

Distribution imposable

7 500 $

7 500 $

Impôt sur la distribution

(3 750 $)

(3 750 $)

Revenu après impôt

3 750 $

3 750 $

 

Il est clair que lorsqu’un revenu d’intérêts est gagné et que les frais totaux sont les mêmes, la structure de frais (que le fonds soit assujetti seulement à un RFG ou à une combinaison d’un RFG et d’honoraires du conseiller) n’a aucune incidence sur le revenu après impôt de l’épargnant. Il en est ainsi parce que les frais totaux (5 000 $) sont les mêmes et réduisent le même revenu imposable total (revenu d’intérêts de 12 500 $)5.

Dans le cas de placements détenus au sein d’une société, la distribution imposable serait utilisée dans le calcul du revenu de placement total ajusté (RPTA).

Résumé

Pour être déductibles du revenu imposable, les frais de gestion des placements doivent répondre aux critères de la LIR et être payés sur des placements détenus dans des comptes imposables. Les frais relatifs à un compte enregistré ne sont pas déductibles du revenu imposable, mais ils peuvent être payés à même un tel compte ou au moyen de fonds d’un autre compte. Les frais de placement, qu’ils soient intégrés au produit comme le RFG par exemple ou déductibles du revenu imposable pour l’épargnant, réduisent le revenu imposable d’un placement. La différence tient au fait qu’un RFG réduit le revenu imposable à même le fonds, tandis que les honoraires des conseillers en placement réduisent le revenu imposable de l’épargnant.

 

1 Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la déductibilité des frais, consultez la publication IT238R2 ARCHIVÉE – Honoraires versés à un conseiller en placements – Canada.ca

2 Aux fins de l’impôt du Québec (pour les particuliers et les fiducies, et non les sociétés), la déductibilité des honoraires des conseillers en placements (à titre de frais de placement selon les règles du Québec) versés au cours d’une année se limite au revenu de placement total réalisé au cours de la même année (y compris les intérêts, les gains en capital imposables, les dividendes canadiens majorés et le revenu étranger brut). Les frais de placement qui ne sont pas déduits pendant l’année en cours peuvent être utilisés à l’égard des trois années précédentes ou reportés aux années suivantes. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la page Déductibilité des frais de placement :Québec

3 Le ministère des Finances confirme ne pas avoir de préoccupations en matière de politique fiscale à l’égard des honoraires des conseillers en placements payés au titre de comptes enregistrés au moyen de fonds non enregistrés. À son avis, il ne paraît pas évident que de telles ententes soient motivées par des considérations fiscales. Il envisage de recommander une modification à la LIR afin que ces ententes relatives aux frais ne constituent pas un avantage. Source : Lettre de conformité du 26 août 2019 : “Advantage”: Exclusion for Investment Management Fees. 

4 Lettre d’interprétation fiscale (externe) du 24 août 2016 : 2014-0542581E5 – Paragraph 20(1)(bb) - segregated funds. 

5 Bien que le revenu d’intérêts après impôt d’un épargnant soit le même, peu importe le type de frais (RFG ou frais déductibles du revenu imposable), il peut y avoir de légères différences dans son revenu après impôt lorsque le RFG est utilisé pour réduire d’autres types de distribution de revenu, notamment le revenu étranger, les dividendes canadiens ou les gains en capital.


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