facebook twitter instagram linkedin google youtube vimeo tumblr yelp rss email podcast phone blog search brokercheck brokercheck Play Pause

Augmentation des impôts annoncée dans le budget fédéral

L’augmentation de l’impôt sur les gains en capital se traduira par une aggravation des difficultés financières.

Hemal Balsara dirige, au sein du secteur assurance à Manuvie, le Service Fiscalité, retraite et planification successorale qui offre un soutien aux conseillers

pour les questions de planification fiscale et successorale à l’échelle du pays.


Après des années de spéculation, le budget fédéral 2024 présenté par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, le 16 avril, a finalement été le budget qui comprenait une proposition d’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital. Ce budget comprenait aussi quelques allégements relativement aux impôts sur les gains en capital plus élevés grâce à l’augmentation de l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC), à la vente d’entreprises à des fiducies collectives des employés (FCE) et à l’instauration de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens. 

Taux d’inclusion du gain en capital

Le budget 2024 propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital de la moitié aux deux tiers pour les sociétés et les fiducies à l’égard des gains en capital réalisés à partir du 25 juin 2024. Pour les particuliers, le taux d’inclusion sera maintenu sur la première tranche de 250 000 dollars de gains en capital réalisés et porté aux deux tiers sur la partie des gains en capital réalisés au cours de l’année qui dépassent 250 000 dollars à compter du 25 juin 2024. 

Le seuil de 250 000 dollars s’appliquerait aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société de personnes ou d’une fiducie, déduction faite des pertes en capital (actuelles ou reportées d’autres années), et aux gains en capital lorsque l’ECGC, l’exemption proposée à l’égard des FCE ou l’incitatif proposé aux entrepreneurs canadiens est demandé. 

Les règles permettront la compensation par les pertes en capital nettes réalisées avant le changement de taux de l’ensemble des gains en capital équivalents réalisés après le changement de taux. 

En outre, pour les années d’imposition commençant avant le 25 juin 2024 et se terminant le ou après cette date, deux taux d’inclusion différents s’appliqueraient, soit la moitié avant le 25 juin 2024 et les deux tiers le ou après le 25 juin 2024. Le seuil annuel de 250 000 dollars pour les particuliers serait entièrement disponible et ne serait pas calculé au prorata. 

Les gains en capital liés à la vente de biens immobiliers pour lesquels l’exonération pour résidence principale a été utilisée ne seront pas visés par ces changements et continueront à être exonérés d’impôt, quel que soit le montant des gains en capital. 

Lorsqu’un particulier demande la déduction pour option d’achat d’actions des employés, le budget prévoit une déduction d’un tiers de l’avantage imposable pour tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital, mais ce particulier aurait droit à une déduction de la moitié de l’avantage imposable jusqu’à concurrence d’un plafond combiné de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions des employés et les gains en capital. 

Ces changements auront des répercussions importantes sur un grand nombre de questions relatives à la fiscalité et à la planification successorale (sous réserve de la publication d’un projet de loi). Entre autres : 

  • De façon générale, l’impôt à payer au décès risque d’être plus élevé.
  • Il y aura modification du calcul des montants portés au compte de dividendes en capital (CDC) pour les sociétés. Lorsque le taux d’inclusion des gains en capital est de deux tiers (donc seul un tiers des gains en capital n’est pas imposable), seul un tiers des gains en capital seront portés au crédit du CDC.
  • Cela pourrait également avoir une incidence sur la planification post mortem visant à atténuer la double imposition au décès d’un actionnaire de société privée.
  • Les fiducies viagères ne pourront pas se prévaloir de l’exonération de 250 000 $. Cela peut entraîner une augmentation des obligations fiscales finales dans ces fiducies par rapport à la détention directe des actifs.
  • Cela réduira l’écart de taux d’imposition entre les dividendes et les gains en capital, ce qui pourrait entraîner une réduction du recours aux opérations de dépouillement des gains en capital, qui consistent à générer des revenus personnels à partir d’une société au taux des gains en capital plutôt qu’au taux des dividendes.
  • Les pertes en capital réduiront les gains en capital au même taux d’inclusion que les gains en capital. La vente à perte pour réaliser des pertes en capital lorsque les gains en capital sont supérieurs à 250 000 dollars compensera entièrement ces gains. Les pertes en capital d’autres années peuvent avoir plus de valeur lorsqu’elles sont utilisées pour réduire les gains en capital inclus au taux supérieur des deux tiers.
  • Pour les sociétés, les gains en capital augmenteront plus rapidement leur revenu de placement total ajusté (RPTA). Par exemple, un gain en capital total de 74 627 $ créera 50 000 $ de RPTA à un taux d’inclusion aux deux tiers. Auparavant, un gain en capital total de 100 000 $ était nécessaire. La déduction accordée aux petites entreprises (DPE) est réduite de 5 $ pour chaque 1 $ de RPTA à partir de 50 000 $. Inversement, les pertes en capital de l’année en cours, qui réduisent le RPTA, sont plus intéressantes avec un taux d’inclusion aux deux tiers.
  • Cela peut s’avérer un incitatif pour déclencher des gains en capital avant le 25 juin 2024.
  • Cela pourrait conduire à revoir la répartition des investissements entre les portefeuilles des particuliers et des sociétés afin de profiter du taux d’inclusion de la moitié du gain en capital sur la première tranche de 250 000 $ pour les particuliers.
  • Les sociétés pourraient être davantage incitées à faire don de titres cotés en bourse et de contrats de fonds distincts à des œuvres de bienfaisance, ce qui permettrait d’augmenter le crédit au CDC et d’éviter l’application du taux d’inclusion de deux tiers du gain en capital.
  • Cela pourrait devenir plus intéressant de transférer les fonds d’une société par actions dans l’environnement non imposable d’une police d’assurance vie exonérée.

Dans l’ensemble, aucun projet de loi n’a été présenté, et le ministère des Finances a indiqué que de plus amples détails suivront. 

Augmentation de l’exonération cumulative des gains en capital

L’ECGC est une exonération fiscale des gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions admissibles de petites entreprises et de biens agricoles ou de pêche admissibles. L’ECGC est actuellement de 1 016 836 $ pour 2024 et est indexée sur l’inflation. Le budget 2024 propose d’augmenter l’ECGC pour qu’elle s’applique jusqu’à concurrence de 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles. Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à partir du 25 juin 2024. L’indexation de l’ECGC reprendrait en 2026. 

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

Le budget 2024 propose d’instaurer l’IEC pour les dispositions d’actions qui ont lieu le ou après le 1er janvier 2025. 

Il se traduirait par un taux d’imposition réduit sur les gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions admissibles par un particulier admissible, en ramenant le taux d’inclusion des gains en capital à la moitié du taux d’inclusion en vigueur, jusqu’à concurrence d’un plafond cumulatif de deux millions de dollars de gains en capital par particulier au cours de sa vie. Cette mesure s’appliquerait en plus de l’ECGC. 

Il est prévu que ce plafond soit progressivement augmenté de 200 000 dollars par an, à compter du 1er janvier 2025, pour atteindre une valeur de deux millions de dollars au 1er janvier 2034. 

En vertu du taux d’inclusion des gains en capital aux deux tiers proposé dans le budget 2024, cette mesure se traduirait par un taux d’inclusion au tiers pour les dispositions admissibles.

Certains critères d’admissibilité sont semblables à ceux de l’ECGC, notamment :

  • l’exigence de société exploitant une petite entreprise (c.-à-d. règle des 90 %),
  • l’exigence relative à la période de détention de 24 mois en tant que société privée sous contrôle canadien (SPCC)
  • et le fait que plus de 50 % de la juste valeur marchande (JVM) des actifs de la société ont été utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de la SPCC ou d’une société liée exploitée activement, principalement au Canada. 

Pour être admissible, le demandeur doit répondre à des exigences supplémentaires, notamment être un investisseur fondateur qui a détenu l’action pendant au moins cinq ans avant sa disposition et qui a détenu plus de 10 % de la JVM du capital-actions émis et en circulation de la société et au moins 10 % des votes. Le demandeur doit également avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise.

Enfin, la société ne peut pas être une société professionnelle qui exploite certains types d’entreprise, notamment une entreprise opérant dans le secteur des finances, de l’assurance, de l’immobilier, de l’hébergement et de la restauration, des arts, des spectacles ou des loisirs, ou offrant des services de conseils ou de soins personnels. 

Fiducies collectives des employés  

Les FCE ont été introduites dans le budget 2023. L’Énoncé économique de l’automne 2023 proposait une exonération fiscale sur la première tranche de 10 millions de dollars du gain en capital réalisé à la vente d’une entreprise à une FCE, à certaines conditions. Le budget 2024 énonce les conditions d’admissibilité, y compris celles qui concernent le vendeur, les conditions applicables 24 mois avant la vente, l’obligation de participer activement à l’entreprise et l’obligation, pour les FCE, d’avoir au moins 90 % de bénéficiaires qui résident au Canada. Le budget indique également que lorsque plusieurs particuliers disposent d’actions en faveur d’une FCE, l’exonération de 10 millions de dollars doit être partagée entre ceux-ci.  

Le budget définit également la notion d’événement de disqualification. Un événement de disqualification se produirait si une FCE perd son statut de FCE ou si moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible sont attribuables à des éléments d’actifs qui sont utilisés principalement dans une entreprise active au début de deux années d’imposition consécutives de la société. Si un événement de disqualification se produit dans les 36 mois suivant le transfert admissible d’entreprise, l’exemption ne serait pas disponible. Lorsque le particulier a déjà demandé l’exemption, elle serait refusée rétroactivement. Si l’événement de disqualification se produit plus de 36 mois après un transfert admissible d’entreprise, la FCE serait réputée avoir réalisé un gain en capital équivalant au montant total du gain en capital ayant bénéficié d’une exemption. 

De plus, pour qu’un particulier demande une exemption sur la vente à une FCE, la FCE, toute société dont la FCE est propriétaire et le particulier doivent être solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le particulier par suite du refus de l’exemption en raison d’un événement de disqualification. 

Les gains en capital exonérés au moyen de cette mesure seraient assujettis à un taux d’inclusion de 30 pour cent aux fins d’application du taux minimum de remplacement, comme c’est le cas pour le traitement des gains admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital au Canada.

Ces mesures entreraient en vigueur pour les dispositions admissibles entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.  

Impôt minimum de remplacement

L’IMR est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de crédits, de déductions et d’exonérations d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu des particuliers. Les contribuables paient soit l’impôt régulier, soit l’IMR, selon le plus élevé des deux. Des propositions législatives préliminaires visant à mettre en œuvre ces changements ont été publiées pour consultation au cours de l’été 2023. Le budget de 2024 propose de réviser le traitement fiscal des dons de bienfaisance afin de permettre aux particuliers de réclamer 80 % (au lieu de 50 % tel que proposé précédemment) du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance dans le calcul de l’IMR. À l’exception des FCE qui sont totalement exonérées, le budget n’accorde aucun allègement supplémentaire pour les fiducies. Les fiducies ne bénéficient toujours pas d’une exemption de base. 

L’IMR devrait être pris en considération au moment de déterminer si une personne devrait déclencher des gains en capital avant le 25 juin 2024 pour bénéficier du taux d’inclusion de la moitié des gains en capital, car cela pourrait entraîner des impôts supplémentaires à payer.  

Nous sommes déjà dans les règles de l’IMR puisque ces modifications s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent le ou après le 1er janvier 2024.

Globalement

Il faudra beaucoup plus de recherches et d’analyses, en particulier en ce qui concerne les modifications des taux d’inclusion des gains en capital et d’autres changements connexes qui n’ont pas fait l’objet d’un projet de loi. Toutefois, l’assurance-vie demeure une bonne option pour accroître la valeur en report d’impôt, la création d’un CDC et la liquidité qu’elle procure au décès de l’assuré, ce qui sera d’autant plus important dans un contexte de taux d’imposition accrus sur les plus-values.  

 


Financial Advisor Websites by Twenty Over Ten Powered by Twenty Over Ten